L’action en responsabilite pour trouble du voisinage du fait des bambous du voisin
01 février 2025
La notion de « trouble du voisinage » présente de multiples facettes.
Elle s’applique notamment lorsque votre voisin laisse ses bambous proliférer sur votre propre parcelle. Il ne s’agit pas d’un cas d’école. De nombreuses espèces de bambous étant « traçantes », le rejet de rhizomes leur permet de se multiplier à grande vitesse et sur de grandes surfaces, devenant parfois incontrôlables.
I L’admission de l’action sur le fondement du trouble de voisinage du fait des bambous par les juges
La jurisprudence rattachait depuis longtemps cette action à l’article 544 du Code civil protégeant le droit de propriété. Depuis le 17 avril 2024, un article spécifique est désormais prévu pour sanctionner le trouble anormal de voisinage : il s’agit de l’article 1253 du Code civil.
La jurisprudence n’a pas attendu l’élaboration de cet article pour condamner sur ce fondement le propriétaire ayant, par la prolifération de ses propres bambous, causé un trouble anormal de voisinage à son voisin.
La cour d’appel de Bordeaux a par exemple eu l’occasion de juger que les rejets de bambous sur la parcelle du voisin était constitutif d’un trouble anormal de voisinage engendrant la condamnation du propriétaire concerné à mettre en place une barrière anti-rhizome à ses frais :
« Si l'article 673 alinéa 2 du code civil autorise Mme Z à couper elle- même les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, il demeure que compte tenu de la vivacité d'une pousse en rhizomes, cela constitue une astreinte permanente constitutive d'un trouble anormal de voisinage » Cour d’appel de Bordeaux, 02 novembre 2016, n°15/01548
La Cour d’appel de Poitiers a également accueilli une telle demande dans une affaire similaire (Cour d’appel de Poitiers, 04 avril 2023, n°21/02347).
II La réparation des préjudices subis du fait des bambous du voisin par les juges
Selon le ministère de la justice dans sa réponse publiée le 27 octobre 2022, les différents préjudices liés au trouble de voisinage subi du fait des rejets de bambous qui prolifèrent doivent être réparés :
« Lorsque la prolifération des racines, telles que les rhizomes, (…) constitue un trouble anormal du voisinage pour le propriétaire du fonds voisin de la plantation, elle peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts à la charge du propriétaire de l'arbre ou de la plantation. La condamnation peut couvrir, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires au nettoyage de la zone envahie, à l'édification d'une barrière de protection et à la remise en état des éléments dégradés (Civ. 3ème, 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.415).
La Cour de cassation approuve expressément les juges du fond ayant condamné sur le fondement du trouble anormal de voisinage le propriétaire ayant planté des bambous provoquant des désordres sur le fonds du voisin par la présence de nombreux rejets de ceux-ci :
« qu'ayant relevé que des rhizomes de bambous étaient présents en grand nombre sur la propriété des consorts K...-R... et nécessitaient, pour enrayer leur prolifération, de procéder à un nettoyage en profondeur des zones envahies, d'édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur et de démolir puis de reconstruire la terrasse, un abri de jardin et une palissade en bois, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage dont elle a souverainement retenu l'existence, a légalement justifié sa décision ; » Cour de cassation, 3ème civile, 10 octobre 2019, n°18-18415
En sus de l’indemnisation du coût des travaux réparatoires et de l’édification d’une barrière efficace, il est également possible d’obtenir en justice la réparation du trouble de jouissance subi.
- Si vous souffrez d’un trouble de voisinage, je vous invite à me contacter par téléphone au 06 84 67 85 07 ou par mail à l’adresse cabinet@cduchadeau-avocats.fr