Charline Duchadeau

Avocat à la Cour

Les contours de l'action en répétition de l'indu

17 mars 2025

Cette action est notamment utilisée dans le cadre de « règlement de compte » entre ex concubins.

Elle l’est également lorsqu’une entreprise paye par erreur une autre, par exemple en se trompant de relevé d’identité bancaire lors du paiement d’une facture.

 

Selon une jurisprudence constante, l’action en répétition de l’indu peut être engagée :

 

Elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17132, publié au bulletin)

 

L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée que si le paiement est devenu et est toujours indu (Cass. 3ème civ., 31 mai 2007, n°06-13224, publié au bulletin).

 

Il est constant qu’il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indument payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Cass. 1ère civ., 13 mai 1986, n° 85-10494, publié au bulletin).

 

L’article 1302-2 du Code civil dispose notamment :

 

« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier (…). La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »

 

Lorsque le paiement a été fait délibérément pour aider le débiteur et en sachant qu’elle n’était pas tenue au paiement, la personne ayant procéder au paiement ne peut obtenir la répétition (Cass. com., 8 juin 1979, n° 78-10475, publié au bulletin).

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’action en répétition de l’indu, je vous invite à me contacter par téléphone au 06 84 67 85 07 ou par mail à l’adresse cabinet@cduchadeau-avocats.fr